Harcèlement sexuel

Le contenu de cet article est à jour au regard du droit applicable au 28.09.2018. Il intègre notamment les modifications apportées par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Le harcèlement sexuel est une violence faite à la personne. Cette violence porte atteinte aux droits fondamentaux : à la dignité, à l’intégrité physique et psychique. Elle vise à prendre le pouvoir et à dominer l’autre.
Les conséquences pour la victime sont nombreuses : insomnies, dépression, tentatives de suicide, angoisse, perte de confiance…

Le harcèlement sexuel

dans le code pénal (Article 222-33)

Le harcèlement sexuel est un délit.
Il est défini comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui :

  • soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
  • soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

L’infraction est également constituée :

  • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
  • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Ces 2 derniers cas ont principalement pour objet de réprimer les faits de « cyber-harcèlement » qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée. L’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique est par ailleurs une circonstance aggravante du harcèlement sexuel

Attention : dans l’infraction de harcèlement sexuel, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation hiérarchique ou de travail entre l’auteur des faits et la victime. L’auteur peut être une connaissance, un collègue, un cadre sportif, un formateur, l’agent d’une autre entreprise ou un supérieur hiérarchique, un client ou un usager. La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.

La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € (3 580 000 XPF) d’amende. En cas de circonstances aggravantes (notamment en cas d’abus d’autorité ou de faiblesse, par exemple due à sa situation économique), les peines peuvent être portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € (5 370 000 XPF) d’amende.

La victime doit déposer plainte dans un délai maximal de 6 ans. Le harcèlement sexuel est considéré comme une infraction d’habitude, c’est-à-dire commise de façon répétée sur une période plus ou moins longue. Le délai de 6 ans commence à partir de l’acte le plus récent de harcèlement

Le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le code du travail de Nouvelle-Calédonie

Article L1153-1 et L 1142-2-1->https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031072444&dateTexte=&categorieLien=cid]

Le harcèlement sexuel dans la fonction publique 

Article 16 et suivants de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public.

Aucun salarié ni agent public ne doit subir des faits :

  • Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
  • Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers  ».

Aucun salarié ou agent public ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Aucun salarié ou agent public ne doit subir de mesure discriminatoire parce qu’il a témoigné de faits de harcèlement sexuel ou d’agissement sexiste ou parce qu’il les a relatés.

Hors la procédure pénale, la juridiction à saisir est la suivante :

  • le tribunal du travail si la victime est un-e salarié-e du secteur privé ;
  • le tribunal administratif si la victime est un-e agent-e public.

La victime doit présenter des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel. Il appartient ensuite à la personne accusée de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement sexuel.

Dans une entreprise, toute organisation syndicale représentative peut, avec l’accord écrit de la personne harcelée, engager à sa place une action en justice.

Il appartient à l’employeur, qu’il soit public ou privé, de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel ou d’agissement sexiste, d’y mettre un terme et de les sanctionner.

Le harcèlement moral dans le code pénal 

articles 222-33-2 et suivants

Le harcèlement sexuel peut être précédé, accompagné ou suivi par des faits relevant du harcèlement moral, défini dans le code pénal comme :

  • au travail  : le fait d’imposer à autrui des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article 222-33-2)
  • dans le couple : le fait d’imposer à son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale (article 222-33-2-1)
  • dans toutes les sphères de la vie : le fait d’imposer à une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale (article 222-33-2-2).

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes élargie cette infraction en disposant que :
« L’infraction est également constituée :

  • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
  • Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »
    Par ailleurs « l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique pour commettre des faits de harcèlement moral » est une nouvelle circonstance aggravante introduite par la loi précitée.
Pour plus d’informations, employeur, collègue, consultez les fiches pratiques du ministère du travail : Pour en savoir plus sur le harcèlement moral