Violences sexuelles

Les violences sexuelles portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne notamment à son intégrité physique et psychologique.

Elles sont l’expression de la volonté de pouvoir de l’auteur qui veut assujettir la victime.
Le responsable de l’agression sexuelle est l’auteur quelles que soient les circonstances de la violence sexuelle.

Les conséquences pour les victimes quelle que soit la forme de la violence sexuelle sont importantes, nombreuses et durables, notamment anxiété, trouble du sommeil et/ou de l’alimentation, peurs intenses, la culpabilité, dépression, isolement, conduites à risque ou agressives… Ces manifestations sont propres à chaque victime et sont variables dans le temps. La victime doit être aidée et accompagnée.

Tout acte sexuel (attouchements, caresses, pénétration…) commis avec violence, contrainte, menace ou surprise est INTERDIT par la loi et SANCTIONNE pénalement.

La contrainte suppose l’existence de pressions physiques ou morales. La menace peut être le fait pour l’auteur d’annoncer des représailles en cas de refus de la victime. Il y a recours à la surprise lorsque par exemple la victime était inconsciente ou en état d’alcoolémie.

L’article 222-2-1 du code pénal précise la définition de la contrainte et de la surprise, notamment lorsque les faits ont été commis sur une personne mineure :

  • lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans : "la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur."
  • lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans : "la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes".

Les peines encourues et les délais de prescription varient selon la nature des faits, l’âge de la victime et les éventuelles circonstances aggravantes.

Le viol

(Article 222-23 à 222-26 du code pénal)

Le viol est un crime.

Il est défini par le code pénal comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. » Tout acte de pénétration sexuelle est visé : buccale, vaginale, anale, par le sexe, par le doigt, par un objet.

La peine encourue est de 15 ans d’emprisonnement. Elle est de 20 ans d’emprisonnement si le viol est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, notamment s’il est commis :

  • sur une personne âgée de moins de 15 ans au moment des faits ;
  • par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un Pacs ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-pacsé, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ;
  • sur une victime mise en contact avec l’auteur des faits par Internet ;
  • en présence un mineur qui a assisté aux faits ;
  • sur une personne particulièrement vulnérable (personne infirme, malade, enceinte) ou dépendante du fait de la précarité de sa situation économique ou sociale ;
  • sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants ou avec l’usage ou la menace d’une arme ou encore par plusieurs personnes (auteur ou complice) ;
  • alors qu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;
  • dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
  • par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

La juridiction compétente est la cour d’assises. La victime peut demander le huis clos.

Le délai de prescription, c’est-à-dire le temps dont dispose la victime pour déposer plainte, varie selon l’âge de la victime au moment des faits :

  • Lorsque la victime est majeure au moment des faits, elle doit déposer plainte dans un délai de 20 ans après le viol.
  • Lorsque la victime est mineure au moment des faits, ce délai est porté à 30 ans à partir de sa majorité, ce qui signifie que la victime peut déposer plainte jusqu’à ses 48 ans.

Au-delà de ce délai, les faits sont prescrits.

Les agressions sexuelles autres que le viol

(articles 222-27 à 222-30 du code pénal)

Les agressions sexuelles autres que le viol sont des délits.
Elles sont définies comme « un acte à caractère sexuel sans pénétration commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ». Il peut s’agir par exemple de caresses ou d’attouchements de nature sexuelle.

Depuis 2013, constitue également une agression sexuelle « le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers » (Article 222-22-2 du code pénal).

La peine encourue est de 5 ans et de 75 000 € d’amende. Elle est augmentée jusqu’à 7 ou 10 ans lorsque l’agression est commise avec une ou plusieurs circonstances aggravantes mentionnées ci-dessus pour le viol.

La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.

La victime majeure doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après l’agression sexuelle. Au-delà, les faits sont prescrits.

Ce délai est porté à 20 ans après la majorité de la victime si l’agression sexuelle a été commise sur une personne mineure de moins de 15 ans. C’est-à-dire que la victime peut porter plainte jusqu’à ses trente-huit ans. Il en est de même pour les atteintes sexuelles sur mineur.e de moins de 15 ans commises notamment par ascendant ou toute personne ayant autorité ainsi que par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Pour les agressions sexuelles commises sur un mineur âgé de 15 ans à 18 ans et pour les atteintes sexuelles sans circonstance aggravante, le délai est de 10 ans à partir de la majorité de la victime. C’est-à-dire qu’elle peut porter plainte jusqu’à ses vingt-huit ans. Au-delà, les faits sont prescrits.

L’exhibition sexuelle

(article 222-32 du code pénal)

L’exhibition sexuelle est un délit défini par le code pénal comme « le fait d’imposer une exhibition sexuelle à la vue d’une personne non consentante dans un lieu accessible aux regards du public ».

La victime doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après l’exhibition.

La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
La peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros (1 790 000 XPF) d’amende.

Le voyeurisme

(article 226-3-1 du code pénal)

Le voyeurisme est un délit défini par le code pénal comme « Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne  ».
La victime doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après les faits.
La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
La peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros (1 790 000 XPF) d’amende.

L’administration de substances en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle

(article 222-30-1 du code pénal)

Est un délit « le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle ».
La victime doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après les faits.
La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.
Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros (8 950 000 XPF) d’amende.

Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros (11 930 000 XPF) d’amende.

Pour aller plus loin

Des outils et des kits de formation, qui peuvent être adaptés au contexte calédonien,  sont disponibles sur le site du Gouvernement français https://arretonslesviolences.gouv.fr
Il permettent d'accompagner les professionnelles et professionnels dans le repérage et la prise en charge des femmes victimes de violences, et abordent d'autres thématiques ( l'impact des violences au sein du couple sur les enfantsles femmes en situation de handicap).
Tous ces kits sont disponibles à l'adresse suivante : https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/outils-de-formation

 

Les violences faites aux femmes en situation de handicap 

 

Les femmes en situation de handicap subissent davantage de violences au sein du couple et/ou sexuelles que les femmes valides.  

  Les femmes en situation de handicap subissent les mêmes violences que les autres femmes, toutefois la vulnérabilité et la dépendance induites par une situation de handicap peuvent amplifier ces violences ou être à l’origine d’actes spécifiques de violences. 

  Dans certains cas, la situation de handicap renforce les difficultés et freins rencontrés habituellement par les femmes valides victimes de violences.

 La dépendance dans laquelle la personne en situation de handicap est susceptible de se trouver vis -à -vis de son agresseur, notamment lorsque celui-ci est son conjoint en situation d’aidant, rend plus difficile la révélation des violences par peur de représailles ou d'abandon.

 A cela s’ajoute la crainte de se retrouver sans ressources matérielles, de devoir intégrer un établissement, de perdre la garde de leurs enfants  

 

Consulter le guide pratique « les violences faites aux femmes en situation de handicap :

 Repérer les violences, accompagner, prendre en charge, orienter la victime » a pour objet d’identifier les situations et difficultés spécifiques liées à la situation de handicap. 

 

Destiné en priorité aux professionnels qui interviennent régulièrement dans la vie des femmes en situation de handicap, il vise à améliorer leur intervention auprès des femmes victimes de violences au sein du couple et/ou de violences sexuelles. 

Ces professionnels sont multiples (liste non exhaustive) et leurs actions varient en fonction de leur domaine d’intervention : 

  •  Personnels d'aide à la personne, accompagnement social et médico-social, prise en charge sanitaire.
  • Professionnels de santé - Professionnels du secteur social et médico-social tel que travailleurs sociaux, travailleuses sociales, éducateurs/trices
  • Professionnels des services à domicile tels que : auxiliaires de vie , accompagnateur / accompagnatrice à la mobilité  ...

Le handicap constitue pour la loi une vulnérabilité : 

Le fait de commettre des violences « sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique » est une circonstance aggravante.